J.O. 282 du 5 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 novembre 2007 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace


NOR : DEFH0771725A



Le ministre de la défense,

Vu le décret no 2007-1384 du 24 septembre 2007 portant création de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace,

Arrête :


Article 1


Les élections des quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et des deux représentants du personnel technique et administratif au conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, désigné ci-après l'institut, prévues par l'article 7 (8°) du décret susvisé, ont lieu dans le cadre des collèges fixés au titre Ier du présent arrêté.

Les élections se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus à l'issue du premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un deuxième tour est organisé. Sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, le plus âgé des candidats est élu.


TITRE Ier



COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX


Article 2


Pour l'élection des quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche, il est institué deux collèges : le collège des enseignants et des enseignants-chercheurs (dit collège A) et le collège des personnels techniques d'enseignement et de recherche (dit collège B).

Le collège A comprend les personnels exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités d'encadrement de la formation par la recherche dans l'institut. Il désigne trois représentants au conseil d'administration.

Le collège B comprend les personnels exerçant à titre principal des activités techniques dans le cadre de la mission des départements de formation et de recherche de l'institut ainsi que les personnels effectuant à titre principal des travaux de recherche. Il désigne un représentant au conseil d'administration.

Article 3


Pour l'élection des représentants du personnel technique et administratif, il est institué un collège dit collège C. Le collège C comprend, d'une part, les personnels exerçant à titre principal des activités administratives et, d'autre part, les personnels exerçant à titre principal des activités techniques ne participant pas à la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'institut. Il désigne deux représentants au conseil d'administration.


TITRE II



CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE


Article 4


Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat d'une durée minimale de six mois exerçant leurs fonctions au sein de l'institut à la date du scrutin, ainsi que les agents qui y sont détachés ou mis à disposition.

Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, en congé d'adoption ou en congé parental. En revanche, les agents en cessation anticipée d'activité ou en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.

Ne peuvent être électeurs les personnels militaires qui représentent l'autorité militaire au sein de l'institut, quelle que soit leur position statutaire. Sont concernés à ce titre le directeur général, les autorités militaires de premier ou deuxième niveau désignés par arrêté du ministre de la défense ainsi que, le cas échéant, les officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement des activités militaires.

Article 5


Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l'institut.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 6


Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'institut vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VI, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général de l'institut arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article 7


Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège d'une section de vote votent directement à l'urne. Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 8


Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par l'intermédiaire d'un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Article 9


Les électeurs peuvent également voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis en temps utile aux intéressés par les soins de l'institut.

L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe fermée sans être cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), sur laquelle doivent figurer lisiblement ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention : « Election au conseil d'administration » et le collège concerné, que l'électeur adresse par voie postale au bureau de vote auquel il est rattaché.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote compétent avant l'heure de clôture du scrutin.


TITRE III



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ


Article 10


Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 4 à 6 ci-dessus, à l'exclusion du directeur général, du directeur adjoint, du secrétaire général, du directeur de la recherche et des ressources pédagogiques, des directeurs de formation et de l'agent comptable de l'institut.

Article 11


Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.

Article 12


Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature, signée par le candidat, doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'institut ou déposée auprès de celui-ci contre récépissé.

La date limite pour le dépôt des candidatures ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni moins de dix jours francs à la date du scrutin.

Article 13


La liste des candidats pour chaque collège est arrêtée par le directeur général de l'institut, puis affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'institut sept jours francs au moins avant la date du scrutin. Elle est établie dans l'ordre alphabétique du nom des candidats.


TITRE IV



DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DES SCRUTINS


Article 14


Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote établis par l'institut devront être utilisés pour le scrutin.

Chaque bulletin de vote comprend le nom et le prénom d'un seul candidat ; il ne peut y être porté d'autre mention que la désignation et la date du scrutin ainsi que la désignation du collège.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.

Article 15


Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où se déroule le vote.

Article 16


Un bureau de vote est institué par collège et des sections de vote peuvent être créées.

Le directeur général de l'institut désigne, pour chaque bureau de vote et, le cas échéant, pour chaque section de vote, un président et au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats.

La section de vote recueille les votes et les transmet sans les dépouiller au président du bureau de vote correspondant.

Le bureau et la section de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales. Leurs décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau ou section de vote.

Article 17


Chaque bureau ou section de vote dispose d'un ou plusieurs isoloirs et d'une urne. Le bureau ou la section vérifie que l'urne est vide et fermée au commencement du scrutin et s'assure qu'elle reste fermée jusqu'à la clôture du scrutin.

Article 18


Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste électorale certifiée par le directeur général de l'institut reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau ou la section de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 19


Les bulletins et les enveloppes sont placés à la disposition des électeurs dans chaque bureau et section de vote et demeurent sous la responsabilité de ces derniers.

Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Après avoir satisfait au contrôle d'identité, chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe et appose sa signature à l'encre sur la liste d'émargement.

A l'issue du scrutin, le président de chaque section de vote transmet l'urne, accompagnée de la liste d'émargement placée sous pli cacheté, au président du bureau de vote correspondant.


TITRE V



RECENSEMENT, DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS


Article 20


A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes non conformes au modèle fourni par l'administration.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes avec mention des causes de leur annexion.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 21


Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote procède publiquement au dépouillement. Il désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.

Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 22


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins raturés, déchirés, portant des inscriptions surajoutées ou des signes de reconnaissance ;

- les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- les bulletins dont le nombre est supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat, ils sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires. Chaque bulletin ou enveloppe annexé doit être contresigné et porter mention des causes de l'annexion.

Article 23


A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal, qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales, la commission de contrôle proclame les résultats du scrutin qui sont affichés, sans délai, dans les locaux de l'institut.

Article 24


Les résultats peuvent être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général de l'institut, qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la contestation.

La contestation peut être portée devant le tribunal administratif de Toulouse dans les six jours qui suivent la décision de la commission préalablement saisie.

Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.

Article 25


Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir, dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours.

Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 du présent arrêté.

Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.


TITRE VI



CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES


Article 26


Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales qui peut être compétente pour le contrôle d'autres élections de l'institut se déroulant à la même période. Elle est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur général de l'institut.

Article 27


La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 16, 21, 23 et 24 du présent arrêté. Les délibérations de la commission de contrôle sont exécutoires.


TITRE VII



DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 28


Lors de la première élection, l'ancienneté mentionnée à l'article 4 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Article 29


Les arrêtés du 29 novembre 1994 modifiés fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace sont abrogés.

Article 30


Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière